
Le contrôle judiciaire est une mesure alternative à la détention provisoire qui permet à une personne mise en examen de rester en liberté sous certaines conditions jusqu’à son procès. Il vise notamment à garantir la présence du prévenu lors du jugement et à assurer le bon déroulement de l’instruction.
Le contrôle judiciaire est une mesure prévue par l’article 137 du code de procédure pénale.
Il peut être ordonné par différents organes judiciaires selon le stade de la procédure pénale.
Ainsi le contrôle judiciaire pourra être ordonné :
L’article 138 du code de procédure pénale dresse une liste d’obligations susceptibles d’être ordonnées par le juge dans le cadre d’un placement sous contrôle judiciaire :
Les obligations imposées dans le cadre du contrôle judiciaire sont ainsi diverses.
Elles varient en fonction des circonstances de l’affaire et de la situation de la personne.
En principe, le contrôle judiciaire est applicable jusqu’à la fin de l’instruction (art. 179 al. 2 du code de procédure pénale).
Cependant, si les circonstances l’exigent, le contrôle peut être prolongé jusqu’au procès (art. 179 al. 2 du code de procédure pénale).
Le contrôle judiciaire peut être modifié ou levé à tout moment sur décision du juge d’instruction, que ce soit d’office ou sur demande du mis en examen ou du procureur de la République. On parlera ainsi de « mainlevée du contrôle judiciaire ».
Lorsqu’une demande de mainlevée du contrôle judiciaire sera soumise au juge d’instruction, ce dernier disposera d’un délai de 5 jours pour se prononcer (art. 140 du code de procédure pénale).
En tous les cas, la décision de non-lieu du juge d’instruction mettra immédiatement fin au contrôle judiciaire (art. 212, al. 2 du code de procédure pénale).
De même, si le juge d’instruction décide de renvoyer la personne mise en examen devant le tribunal de police, le contrôle judiciaire prendra fin automatiquement (art. 213, al. 3 du code de procédure pénale).
Dans le cas où la personne mise en examen ne respecterait pas les obligations de son contrôle judiciaire, le juge d’instruction peut décerner à son encontre mandat d’arrêt ou d’amener. Il pourra également saisir le juge des libertés et de la détention aux fins de placement en détention provisoire (art. 141-2 du code de procédure pénale).
On parlera de révocation du contrôle judiciaire.
Le JLD pourra alors décerner un mandat de dépôt et ce, quelle que soit la peine d’emprisonnement encourue.
Conformément à l’article 186, al. 1er du code de procédure pénale, la personne mise en examen peut former appel contre les ordonnances rejetant sa demande de mainlevée ou modifiant les conditions du contrôle.
De même, si le juge d’instruction ne s’est pas prononcé sur une demande de mainlevée du contrôle judiciaire dans le délai de 5 jours, la personne mise en examen pourra saisir directement le Président de la chambre de l’instruction (art. 141 dernier al. du code de procédure pénale).
Le contrôle judiciaire constitue une solution intermédiaire entre la liberté totale et la détention provisoire, permettant de garantir la présence de la personne concernée jusqu’à son jugement.
Si le contrôle judiciaire permet d’éviter la détention provisoire avant le jugement, celui-ci implique des contraintes qui doivent impérativement respecter sous peine d’être incarcéré.
Les enjeux du contrôle judiciaire sont donc cruciaux, puisqu’il en va de la liberté de la personne en cas de non-respect de ses obligations.
Ainsi, l’accompagnement d’un avocat pénaliste sera primordial en ce qu’il vous aidera à appréhender ces obligations mais surtout vous aidera :
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